Marine comme les Shadoks pompe !

Radiopariman 2014-05-01

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"La construction européenne est une révolution même, si les révolutionnaires ne sont pas des conspirateurs blêmes et maigres, mais des employés, des fonctionnaires, des banquiers et des professeurs".
"L'Europe ne procède pas d'un mouvement démocratique. Elle s'est faite en suivant une méthode que l'on pourrait définir du terme de despotisme éclairé." - Tommaso Padoa-Schioppa

François Asselineau, Union Populaire Républicaine
UPR, l'union du peuple pour rétablir la Démocratie
http://www.upr.fr/
Facebook: https://www.facebook.com/upr.francoisasselineau?fref=ts

L'UPR est le seul mouvement politique à proposer -- et à inscrire dans ses statuts -- qu'il n'est possible de commencer à redresser la France que sur la base de trois orientations essentielles :

1) dénoncer tous les traités européens, y compris le traité de Rome ,

2) refuser le concept même de « construction européenne », avec ses sempiternelles promesses « d'autre Europe » ,

3) inscrire dans la Constitution française l'interdiction de toute délégation de souveraineté qui ne serait pas bornée à des sujets très précis, limités dans le temps et dans leur objet, et régis par des traités internationaux fondés sur la réciprocité et l'égalité entre États.

Charte fondatrice: http://www.upr.fr/charte-fondatrice

L'article 50 du traité sur l'Union européenne

1. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l'Union.

2. L'État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des orientations du Conseil européen, l'Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l'Union. Cet accord est négocié conformément à l'article 218, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il est conclu au nom de l'Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen.

3. Les traités cessent d'être applicables à l'État concerné à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l'État membre concerné, décide à l'unanimité de proroger ce délai.

4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du Conseil représentant l'État membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du Conseil européen et du Conseil qui le concernent.
La majorité qualifiée se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

5. Si l'État qui s'est retiré de l'Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la procédure visée à l'article 49.

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